Pour la prise en compte correcte en comptabilité des droits d’exploitation de logiciels, il convient de lire attentivement les contrats liés. Pour les droits cessibles, ils doivent être considérés comme de l’actif immobilisé.

Les droits d’utilisation et de commercialisation des versions exécutables de trois programmes informatiques (paie, comptabilité et gestion) qu’une société a acquis moyennant le paiement du prix convenu ainsi que le versement d’une redevance annuelle sont destinés à être utilisés pour les besoins de son exploitation et à lui permettre d’accomplir son objet social, à savoir la distribution de logiciels et la réalisation de prestations de services informatiques.

Dès lors qu’aucune stipulation du contrat de concession n’interdit ni ne limite la cession des droits concédés pour lesquels la société acquitte une redevance annuelle, ceux-ci doivent être regardés comme cessibles. Peu importe que le contrat ne porte pas sur les droits liés à la version source des programmes informatiques qui restent la propriété exclusive du concédant.

Les droits litigieux étant concédés sans limitation de durée ni de secteur géographique par un contrat dépourvu de clauses de résiliation, ils constituent ainsi une source régulière de profits, dotés d’une pérennité suffisante et, par conséquent, un élément incorporel de l’actif immobilisé. La redevance versée ne peut donc revêtir le caractère d’une charge d’exploitation.

Source : EFL